Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361172Cette aide générée porte sur Article L1212-6 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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