Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361180Cette aide générée porte sur Article L2111-3 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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