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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nouvelle version :
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communesAjout : ou de groupements de collectivités territoriales
, mis à disposition de ces communes ou
Ajout : de ces groupements ou
ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maire
Ajout : ou par le président de l'organe délibérant
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.