Code général de la propriété des personnes publiques
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Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communesAjout : ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces communes ou Ajout : de ces groupements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le maireAjout : ou par le président de l'organe délibérant. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.