Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 4 mars 2018 au 9 décembre 2020
Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30 , des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions. Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée en application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.