Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30 , des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 4 mars 2018
Cartographie jurisprudentielle
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