Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
9 octobre 2026 · Renvoi après cassation
ECLI:FR:CECHR:2026:501638.20261009
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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