Chargement de la page
Code général de la propriété des personnes publiques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 22 décembre 2014
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par l'article L. 123-3 du code minier.