Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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