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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du code de l'environnement. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Nouvelle version :
Lorsque l'exercice de la pêcheAjout : ,Ajout : le passage des piétons et les nécessités d'entretien
Ajout : et de surveillance
du cours d'eau
Ajout : ou du lac
le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite
Ajout : ,
sur décision de l'autorité gestionnaire
Suppression : dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du
Ajout : ,
Suppression : code
Ajout : jusqu'à
Suppression : de
Ajout : 1,50
Suppression : l'environnement
Ajout : mètre
. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.