Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; 2° Causer de dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ; 3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361298Cette aide générée porte sur Article L2132-8 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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