Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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