Chargement de la page
Code général de la propriété des personnes publiques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports sont réprimées conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et L. 2232-2 du même code.