Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, conformément aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du même code.
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 8 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L2222-23 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.