Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales. II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361361Cette aide générée porte sur Article L2321-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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