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Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Cartographie jurisprudentielle
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