Code général de la propriété des personnes publiques
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Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 Suppression : sontAjout : se Suppression : soumisAjout : prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixationSuppression : , à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.