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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2018
A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3 , le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.