Code général de la propriété des personnes publiques
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Le redevable qui conteste Suppression : le bien-fondé ou le montantAjout : l'existence de Suppression : la somme principale mise à sa Suppression : charge peutAjout : dette, Suppression : s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé leAjout : son montant ou Suppression : les bases de la réduction à laquelle il estime avoirAjout : son Suppression : droit,Ajout : exigibilité Suppression : êtreAjout : peut Suppression : autoriséAjout : s'opposer à Suppression : différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277Ajout : l'exécution du Suppression : livre des procédures fiscales. Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décisionAjout : titre de Suppression : refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par lesAjout : perception Suppression : dispositionsAjout : mentionné Suppression : deAjout : à l'article L. Suppression : 279 du livre des procédures fiscalesAjout : 2323-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.