Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Texte intégral
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
Code général de la propriété des personnes publiques
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.