Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Texte intégral
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.