Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L. 3211-3 , avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361422Cette aide générée porte sur Article L3211-4 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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