Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1 , L. 3213-2, L. 4221-4 , L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361453Cette aide générée porte sur Article L3221-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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