Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361695Cette aide générée porte sur Article L121-6 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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