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Article L121-33-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 16 octobre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 16 octobre 2020

A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle. Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.