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Article L121-33-1

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2026

Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle. Lorsque les élus mentionnés au premier alinéa demandent à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ce congé.

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  6. Version historique

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  7. Version historique

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  8. Version historique

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