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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Article L121-34 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon