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Article L121-33-1

Version historique
Version en vigueur du 16 octobre 2020 au 21 juin 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 octobre 2020 au 21 juin 2026

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle. Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Article L121-33-1 (version du 16 octobre 2020) — Lexorizon