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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009
Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Nouvelle version :
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions
Suppression : et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L
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Suppression : 122-11.
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.