Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 35 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
56 mots ajoutés12 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Nouvelle version :
Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints
Suppression : , ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs
. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint,
Ajout : le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions
et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Ajout : Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.