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Article L122-14

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

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Article L122-14 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon