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Article L122-19-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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Article L122-19-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon