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Article L125-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

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    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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Article L125-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon