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Article L125-4

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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