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Ancienne version
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Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque l'électionAjout : LeSuppression : duAjout : droit