Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Le maire et les Suppression : élus municipaux le suppléantAjout : autres Suppression : ouAjout : membres Suppression : ayantAjout : du Suppression : reçuAjout : conseil Suppression : délégationAjout : municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune Suppression : estAjout : accorde Suppression : tenueAjout : sa Ajout : protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de Suppression : protégerAjout : ces Ajout : élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le Suppression : maireAjout : cas Ajout : échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. L'élu ou Suppression : lesAjout : l'ancien Suppression : élusAjout : élu Suppression : municipauxAjout : adresse Ajout : une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégationAjout : . Suppression : contreAjout : Il Suppression : lesAjout : en Suppression : violencesAjout : est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, Suppression : menacesAjout : accompagnée Ajout : de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou Suppression : outragesAjout : à Suppression : dontAjout : son Suppression : ilsAjout : délégué Suppression : pourraientAjout : dans Suppression : êtreAjout : la Suppression : victimesAjout : province, Ajout : selon les modalités prévues au II de l'article L. 121-39-1-1. L'élu bénéficie de la protection de la commune à Suppression : l'occasionAjout : compter Ajout : de la réception de ces documents par le haut-commissaire ou Suppression : duAjout : par Suppression : faitAjout : son Ajout : délégué. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de Suppression : leursAjout : cette Suppression : fonctionsAjout : réception et Ajout : porte cette information à l'ordre du jour de Suppression : réparerAjout : la séance suivante du conseil municipal. Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, Ajout : dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le Suppression : casAjout : public Suppression : échéantAjout : et l'administration. Par dérogation à l'article L. 121-9 du présent code, Ajout : à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le Suppression : préjudiceAjout : maire Suppression : quiAjout : est Suppression : enAjout : tenu Ajout : de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est Suppression : résultéAjout : accompagnée d'une note de synthèse. La protection prévue aux Suppression : deuxAjout : premier Suppression : alinéasAjout : à Suppression : précédentsAjout : cinquième Ajout : alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.Ajout : La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 235-4 du présent code. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.