Version en vigueur depuis le 7 mars 2007
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361876Cette aide générée porte sur Article L131-1-1 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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