Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.