Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Ajout : I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Ajout : II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Suppression : UnAjout : Chaque Suppression : groupementAjout : garde Suppression : deAjout : champêtre Suppression : communesAjout : est Suppression : peutAjout : de Suppression : recruterAjout : plein Suppression : unAjout : droit Suppression : ouAjout : mis Suppression : plusieursAjout : à Suppression : gardesAjout : la Suppression : champêtresAjout : disposition Suppression : compétentsAjout : des Suppression : dansAjout : autres Suppression : chacuneAjout : communes Suppression : desAjout : par Suppression : communesAjout : la Suppression : concernées.Ajout : commune Suppression : LeurAjout : qui Suppression : nominationAjout : l'emploie, Suppression : estAjout : dans Suppression : prononcéeAjout : des Suppression : conjointementAjout : conditions Ajout : prévues par Suppression : leAjout : une Suppression : maireAjout : convention Ajout : transmise au haut-commissaire de Suppression : chacuneAjout : la Ajout : République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes Suppression : membresAjout : concernées, Ajout : précise les modalités d'organisation et Suppression : leAjout : de Suppression : présidentAjout : financement Suppression : duAjout : de Suppression : groupementAjout : la Ajout : mise en commun des gardes champêtres et de Suppression : communesAjout : leurs équipements. Ajout : III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.