Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes. Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044190869Cette aide générée porte sur Article L163-10 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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