Aller au contenu principal

Article L211-6

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L211-6 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon