Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune. Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 , ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19 . Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune : 1° Détient au moins 33 % du capital ; 2° Ou a garanti un emprunt ; 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Version en vigueur du 16 mai 2009 au 9 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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