Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361991Cette aide générée porte sur Article L221-3 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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