Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361996Cette aide générée porte sur Article L221-8 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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