Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale. Il peut être poursuivi solidairement : 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ; 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ; 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362014Cette aide générée porte sur Article L233-9 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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