Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006362020Cette aide générée porte sur Article L233-15 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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