Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier d'une commune qui ne constitue pas encore une section, ou lorsqu'une section de commune est gratifiée d'une libéralité, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis. Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 312-1. S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire après avis du président du tribunal administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006362073Cette aide générée porte sur Article L312-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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