Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.