Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.