Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Texte intégral
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.